A-12, r. 7.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’agronome en société

Texte complet
3. L’agronome qui constate que l’une des conditions prévues à l’article 1 ou à l’article 2 n’est plus satisfaite doit, dans les 21 jours de ce constat, s’assurer que la situation soit corrigée à défaut de quoi, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.
D. 1070-2015, a. 3.